Audience sur incident et commission pour affaire portée : intérêt à agir ou à se défendre ?
- michelisenzo
- il y a 35 minutes
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La circonstance que des justiciables ne sont pas les propriétaires d'un bien immobilier sur la vente duquel ils se sont engagés par écrit, en leur nom personnel, à verser une commission à leur adversaire, si celui-ci leur permettait de vendre le bien en question, est-elle de nature à faire prospérer une fin de non-recevoir pour défaut d'intérêt ?
C'est la question qui fut posée dans le cadre d'une action pendante devant le Tribunal judiciaire de NICE, devant le juge chargé de la mise en état de ce dossier.
En l'occurrence, des époux s'étaient engagés par contrat à rémunérer une amie à eux si celle-ci parvenait à les mettre en relation avec un acheteur de leur villa. L'amie ayant réalisé l'entremise souhaitée, ces époux ont cependant refusé de lui verser la commission qu'ils avaient chiffrée à 3% du prix de vente.
Sur ce, leur partenaire contractuel les assigne devant le Tribunal judiciaire aux fins de les faire condamner au payement de la commission promise.
Après s'être défendus sur le fond, en prétextant que le contrat en cause est nul, leur partenaire n'étant pas agent immobilier, les époux créent un incident, qu'ils soumettent à la compétence du juge de la mise en état, dans lequel ils allèguent qu'ils n'ont pas d'intérêt à se défendre dans la procédure qui leur est intentée, n'étant pas propriétaires de la villa vendue, mais simplement associés d'une SCI qui elle est propriétaire du bien.
Pour rappel, les articles 31 et 32 du Code de procédure civile disposent :
"L'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé."
Et :
"Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir."
Se voyant répliquer que leur qualité de propriétaires est indifférente s'agissant de faire statuer le tribunal sur une demande liée à un engagement personnel, formé en leur nom personnel, et non en leur qualité d'associés, les époux répliquent alors, en mobilisant les mêmes arguments soumis dans leur défense au fond, que la fin de non-recevoir est tirée cette fois-ci non plus de leur absence d'intérêt à se défendre, mais de l'absence de qualité de leur adversaire à les attaquer, celui-ci n'étant pas agent immobilier, argument qu'ils avaient déjà soumis au juge du fond.
Relevant l'estoppel qui consiste à se défendre au fond tout en prétendant n'avoir pas d'intérêt à se défendre, à soumettre de mêmes arguments devant deux juridictions différentes, et à substituer un nouvel argument en fonction de la réponse apportée au précédent, leur adversaire soumet au juge de la mise en état le contrat par lequel les époux assignés se sont engagés, et l'assignation.
A bon droit, le juge de la mise en état relève qu'il "ressort expressément de cet acte, rédigé sous la forme d'un courrier adressé à Mme X, que M. A et Mme A se sont engagés à lui verser une somme d'argent quantifiable et déterminée si elle leur présentait le futur acquéreur de leur villa..."
Et relève encore qu'ils "ne contestent pas la véracité de cet acte mais estiment simplement qu'il est nul et de nul effet, ce qui est un moyen de fond qui ne relève pas de la compétence du juge de la mise en état. "
Par une ordonnance du 19 mai 2026, le Tribunal judiciaire de NICE conclut que les défendeurs ont intérêt à se défendre et rejette donc leur fin de non-recevoir.
Droit d'agir ou de se défendre, a minima il faut choisir.