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Référé rétractation et déloyauté procédurale

En cas d'absence de gérant dans une SCI, par exemple, comme en l'espèce, par suite de son décès, l'article 1846 du Code civil vous permet de saisir le juge par requête aux fins de vous faire habiliter à convoquer une assemblée générale, pour en élire un autre.


Toutefois, ce mode de saisine, dérogatoire au principe du contradictoire, qui commence par le fait d'appeler l'adversaire à la cause que vous intentez contre lui, ne doit pas servir à contourner une procédure déjà en cours. Notamment, comme en l'espèce, une procédure qu'il aurait déjà intentée devant une juridiction de fond, aux fins de faire nommer un mandataire judiciaire de cette SCI.


Dans la circonstance où l'auteur de la requête omettrait d'indiquer l'existence de cette procédure dans sa demande, son adversaire serait fondé à obtenir la rétractation de l'ordonnance ainsi rendue.


Dans l'affaire qui nous occupe, des membres d'une SCI avaient profité de la maladie et du décès du gérant pour procéder à la soustraction d'une part substantielle des actifs sociaux. Leur adversaire les assigne devant le Tribunal judiciaire pour faire annuler une assemblée générale à laquelle, en tant qu'associé, il n'a pas été convoqué.


Devant faire figurer la SCI parmi les défendeurs, mais celle-ci étant dépourvue de gérant, cet adversaire ne peut pas la citer en justice en la personne de son représentant légal.


C'est pourquoi il régularise la procédure en formant une demande incidente de désignation d'un représentant judiciaire, dont, au vu des détournements de fonds allégués, il demande que sa mission inclut un audit des comptes sociaux.


Le juge en charge de l'instruction du dossier convoque les parties à une audience pour plaider ce point.


Entre-temps, les adversaires, qui n'ont pas encore émis le moindre soupçon de défense dans cette procédure, saisissent un autre juge par requête, en faisant valoir que la SCI est dépourvue de gérant, et en espérant, sur ce seul motif, insuffisant au regard des conditions d'urgence et de justification de déroger au contradictoire, obtenir le droit de prendre officiellement, quoique, disent-ils, provisoirement, le contrôle de la SCI.


Il n'en faut pas plus à leur adversaire, convoqué à une assemblée générale imminente au visa de l'ordonnance rendue sur requête de ses associés, pour obtenir lui-même le droit de les assigner d'heure à heure, avant la date de cette assemblée générale, aux fins de faire rétracter l'ordonnance qu'il découvre.


A l'audience, il informe le juge de l'existence de la procédure qu'il a lui-même intentée, des dates de procédure déjà fixées, de la similitude des demandes qu'il a déjà formées, et du risque que représente l'habilitation de ses adversaires à convoquer une assemblée générale aux fins de désigner le futur gérant.


Ces derniers opposent que les demandes ne sont pas similaires, jouant sur la différence, en réalité inexistante, sinon inopérante, entre les notions de mandataire ad hoc et mandataire judiciaire, et minimisant les effets que pourrait avoir leur habilitation à convoquer une assemblée générale, tant sur la procédure de leur adversaire, auquel ils pourraient objecter ensuite, dans le cadre de la procédure qu'il a déjà entamée, que ses demandes n'ont plus lieu d'être, que sur la vie de la SCI, qu'ils pourraient alors représenter valablement à tous égards.


Mais c'est sans compter sur la lettre de la loi : l'article 1846 du Code civil n'est pas une option, mais un dernier recours. Il ne déroge donc pas à l'article 493 plus général du Code de procédure civile, selon lequel, en toutes circonstances, pour toute demande, la requête doit justifier le besoin de ne pas mettre l'adversaire en faculté de se défendre. Il n'est applicable que si le requérant justifie de l'impossibilité de réunir les associés, cette justification ne pouvant pas se résumer à reprocher allusivement à l'adversaire son adversité.


La jurisprudence par ailleurs venant préciser que la seule absence d'un gérant de droit est à elle seule insuffisante pour démontrer l'urgence.


Faute pour les associés d'avoir simplement allégué un dysfonctionnement concret de la SCI, mais leur adversaire ayant mis en perspective leur requête avec leur stratégie plus générale de l'évincer, le juge ne peut que constater la manoeuvre et l'existence d'une litispendance.


C'est dans ces conditions que, dans une ordonnance de référé du 8 juin 2026, s'appropriant le raisonnement du demandeur, il résume :


"l'ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement dans les seuls cas où le requérant est fondé à ne pas appeler la partie adverse et non pas pour permettre de détourner une procédure en cours."


Rétractation de l'ordonnance contestée, condamnation des adversaires aux frais et dépens.


Merci au client pour sa confiance.

 
 
 

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