Garantie de perte d’exploitation et Covid 19 : la Cour de cassation trouve la voie
- michelisenzo
- 16 avr.
- 4 min de lecture
Désormais, eu égard à la prescription biennale, il ne paraît possible d'agir que si on a déjà déclaré son sinistre mais qu'on a pas encore été indemnisé !
Par un arrêt en date du 13 mars 2025 (23-20.289), la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a cassé un arrêt d’appel ayant dénié à une décision préfectorale d’interdiction de la location à titre touristique de chambres d'hôtels la qualification de « risque de fermeture administrative » pourtant assuré au titre du contrat dont l’hôtelier était bénéficiaire : victoire, donc, pour l’assuré !
Le rôle de l’assurance est d’assurer ! Tel est le sens même de la conclusion de tout contrat d’assurance et l’espérance légitime de tout assuré. Si, en cas de réalisation du risque, la mise en œuvre d’une police d’assurance peut se révéler être un chemin de croix pouvant emprunter une tournure contentieuse, la survenance de crises d’ampleur – tel que cela fut le cas du Covid 19 – voyant se multiplier les recours à l’assurance invite les principales compagnies d’assurance à jeter toutes leurs forces dans la bataille judiciaire.
Entre clause d’exclusion et risques assurés : une affaire de qualification
Si le code des assurances ne donne pas de définition du contrat d’assurance, son mécanisme est simple et connu : un assureur s’engage, en échange du paiement périodique d’une prime, à indemniser l’assuré pour un risque prédéfini.
Ce à quoi il faut ajouter les clauses d’exclusions que peut prévoir le contrat d’assurance. A leur sujet, l’article L112-4 du Code des assurances prévoit que ces dernières « ne sont valables que si elles sont mentionnées en caractères très apparents. »
De même, les déclarations de l’assurés sont cruciales dans les litiges assurantiels car elles permettent à l’assureur de déterminer le niveau de risque associé au profil de l’assuré, le niveau de sa prime ainsi que l’assurabilité globale de son bien ou encore de son activité. Des déclarations fausses ou inexactes d’assurés permettent aisément d’ébranler un dossier de demande indemnitaire car une variation, même mineur, dans le niveau de risque de survenance du dommage, fausse le mécanisme de mutualisation du risque dans son ensemble.
Ainsi, devant une demande d’indemnisation émanant de l’un de ses assurés, l’assureur conduit un raisonnement en deux temps avant de considérer le risque comme assuré : (i) le risque entre-t-il dans les risques assurables par le contrat et, si tel est le cas, (ii) est-il exclu de la couverture assurantielle par l’une des clauses d’exclusion de garantie prévues au contrat.
Contentieux des garanties de perte d’exploitation sur la période du Covid-19 : les clauses d’exclusions tiennent le coup
Le contentieux de l’indemnisation par les assurances des pertes d’exploitation survenues pendant le Covid 19 s’est focalisé non pas tant sur (i) le risque assurable que sur (ii) l’étendue de la réparation limitée par ces fameuses clauses d’exclusion. En effet, comme le rappelle la Cour de cassation dans un arrêt (Cass. com., 26 novembre 2020, n°19-16.435) où il était discuté de la validité de la clause selon laquelle « sont exclus de l’assurance les pertes et dommages indirects (par exemple diminution de l’aptitude à la course, moins-value, dépréciation) » (nous soulignons) au regard de l’article L112-4 du Code des assurances.
Le demandeur avait ici fait valoir l’argument selon lequel « les clauses d’exclusion doivent être formelles et limitées, et doivent se référer à des critères précis et à des hypothèses limitativement énumérées qui excluent toute interprétation, de façon à permettre à l’assuré de connaître exactement l’étendue de la garantie » (nous soulignons).
La Cour de cassation a cependant estimé qu’il résultait bien de l’article L112-4 du Code des assurances « que les clauses d’exclusion de garantie ne peuvent être tenues pour formelles et limitées dès lors qu’elles doivent être interprétées ».
Cependant, dans la plupart des contentieux, la question posée n’était pas en lien avec la précision de la rédaction des clauses d’exclusion – puisque les polices mises en œuvre étaient, justement, bel et bien des garanties « pertes d’exploitation » – mais avait trait à un autre texte du Code des assurances suivant lequel « les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l’assuré sont à la charge de l’assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police » (nous soulignons, C. des assurances, Art. L113-1, al. 1er).
Dès lors, l’exclusion de garantie pour force majeure avait largement trouvé à s’appliquer y compris aux mesures prises par les pouvoirs publics en réaction à la crise sanitaire.
Toutes les clauses ? Non ! La réalisation du risque de fermeture administrative reconnue par la Haute Juridiction
Dans le cas d’espèce, la question qui se posait était celle de l’interprétation de la clause définissant les conditions de la garantie ; le contrat prévoyait qu’était garantie « la perte d'exploitation due à la fermeture de l'établissement sur décision administrative dans les seuls cas suivants : assassinat ou suicide dans l'établissement ; maladies, infections contagieuses ; intoxications alimentaires ; présence d'animaux ou insectes nuisibles ; insuffisance sanitaire ».
Si la Cour d’appel a estimé que le risque assuré n’était réalisé que « lorsque la fermeture administrative est motivée par la survenance de maladies ou infections contagieuses en relation avec l'activité de l'établissement assuré » (nous soulignons), par exemple, pour une question d’hygiène et non dans le cadre d’une pandémie, cette dernière a, selon la Haute Juridiction, « dénaturé les termes clairs et précis du contrat ».
Enfin, quand bien même l’interprétation à retenir eût été celle d’une fermeture administrative spécifique à l’établissement, la Cour de cassation tire du fait que l’arrêté pris pour interdire de la location à titre touristique des chambres d’hôtels sur la période garantie avait pour cause le « risque particulier de propagation du virus que présentait cette catégorie d'établissements, de sorte qu'elle constituait une fermeture de l'établissement assuré sur décision administrative en cas de maladies ou d'infections contagieuses au sens du contrat » la conclusion que l’hôtelier était bien couvert par son contrat d’assurance !
Enzo MICHELIS
Avocat au Barreau de NICE





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